Nombreux sont les professions de santé qui se retrouvent dans des situations délicates vis-à-vis de l’Ordre des médecins alors qu’ils pensaient uniquement procéder à une formalité déclarative dans le cadre de leurs projets professionnels.
A l’heure où le cumul d’activités professionnelles au sein d’établissements distincts (hôpitaux, Cliniques, MSP, centres de santé…) et la constitution de sociétés d’exercice libéral séduisent de plus en plus les médecins il faut rappeler que l’article R.4113-23 du code de la santé publique relatif à la procédure de déclaration de sites distincts, grandement facilitée par le décret 2019-511 du 23 mai 2019, prévoit qu’une société peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, sous réserve d'adresser par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début d'activité, une déclaration préalable d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée.
Si les choses semblent simples c’est uniquement en surface, l’article R.4113-3 du code de la santé publique limitant quant à lui le cumul d’activités professionnelles en ces termes :
« Un associé ne peut exercer la profession de médecin qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral de médecins et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle, excepté dans le cas où l'exercice de sa profession est lié à des techniques médicales nécessitant un regroupement ou un travail en équipe ou à l'acquisition d'équipements ou de matériels soumis à autorisation en vertu de l'article L. 6122-1 ou qui justifient des utilisations multiples ».
De nombreux praticiens ont fait l’amer constat, d’une déclaration de site distinct à l’ordre conforme à l’article R.4113-23 du Code de la santé publique, et d’un retoquage sous le prisme de l’article R.4113-3 du même code.
Pour rappel, dans une décision du 3 septembre 2007 (n°295344) le conseil d’Etat est venu préciser la notion « d’exercice à titre individuel » contenue dans l’article R.4113-3 du CSP en considérant que cet exercice individuel ne s’entend pas exclusivement de l’exercice à titre individuel mais qu’elle recouvre également l’exercice salarié d’un médecin dans un établissement de santé de sorte que, la constitution par un praticien hospitalier d'une société d'exercice libéral le met en situation de cumul d'exercice en société avec l'exercice individuel.
Peu importe d’ailleurs qu’il s’agisse d’un praticien exerçant au sein d’une SEL demandant à exercer à titre individuel ou d’un praticien exerçant à titre individuel demandant à exercer au sein d’une SEL.
En conséquence, SEL et exercice individuel ne font pas bon ménage et sont à proscrire à l’exception des situations suivantes :
⁃ l'exercice de cette profession est lié à des techniques médicales nécessitant un regroupement ou un travail en équipe,
⁃ l'exercice de cette profession est lié à l'acquisition d'équipements ou de matériels soumis à autorisation en vertu de l'article L. 6122-1 du CSP. Étant précisé a cet égard que l’article R.6122-24 du CSP vient lister les matériels soumis à l’autorisation au sens de l’article L’6122-1, savoir :
o les équipements d'imagerie en coupes suivants, à l'exception de ceux exclusivement dédiés aux activités mentionnées aux 6°, 11°, 13° et 21° de l'article R. 6122-25 et ceux mentionnés au 2° de l'article R. 6123-93-3
o Les Appareils d'imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation médicale ;
o Les Scanographes à utilisation médicale ;
o Les Caisson hyperbare ;
o Les Cyclotron à utilisation médicale.
J’en profite pour rappeler l’importance de prendre attache avec un professionnel du droit pour vous accompagner dans vos projets professionnels, d’une part, et dans la mise en place d’une éventuelle société d’exercice libéral si ce type de structures correspond à vos projets, d’autre part.
Nul doute que cela évitera de mauvaises surprises vous obligeant à renoncer à une opportunité professionnelle ou à liquider une société récemment constituée !
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