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Photo du rédacteurElise Warlaumont

PROFESSIONNELS DE SANTE ET ASSOCIATION : GARE A LA « SOCIETE DE FAIT » !





Nombreux sont, encore, les professionnels de santé libéraux à s’être installés et à avoir monté un cabinet (médical, infirmier, kinésithérapeute, notamment) avec un confrère sans établir un contrat d’exercice en commun ou une société d’exercice (SCP, SEL…).

 

En l’absence de démarches particulières sur la mise en place d’un contrat d’exercice en commun ou à défaut de constitution d’une société d’exercice, ces praticiens se trouvent dans une situation qualifiable de « société de fait ».

 Le terme « société de fait » est la qualification juridique correspondant à une situation d’exploitation en commun, par plusieurs professionnels de santé, d’une patientèle unique, sans que les parties / associés n’aient contractualisé leur relation par l’établissement d’un contrat ou de statuts. En droit, l’article 1873 du Code civil, assimile, « ces sociétés de fait » à des sociétés en participation.

 

En d’autres termes, il s’agit d’une association « informelle » réunissant, néanmoins, les éléments constitutifs d’une société, c’est-à-dire :

-              La constitution d’un apport par chaque associé présent ;

-              La participation aux bénéfices et charges ;

-              La volonté « non équivoque » de s’associer et de collaborer sur un pied d’égalité en vue de la poursuite d’un but commun (affectio societis).

 

Aucun contrat n’est conclu et aucune personne morale n’est créée.

 

Néanmoins, vis-à-vis des tiers, de l’organisation du Cabinet, et des rapports entre « associés », les professionnels de santé agissent comme des membres d’une même société.

 

Nul besoin de préciser que « la société de fait » constitue, pour ces raisons, une prise de risques de la part de ces praticiens.

 

Classiquement, les règles régissant le fonctionnement et l’organisation d’une société sont définies par ses statuts, d’où l’intérêt de chouchouter la rédaction de ces derniers (!).

 

Il en est de même des rapports entre professionnels de santé lors de l’établissement d’un contrat.

 

Une « société de fait », dépourvue de Statuts enregistrés ou de contrat d’exercice en commun / contrat d’association, est donc régie par les dispositions du Code civil et du régime classique du droit des sociétés, sans qu’aucune spécificité ne soit admise.

 

Une « société de fait » ne permet pas non plus l’anarchie puisqu’elle est cantonnée aux règles très (trop ?) classiques en matière de sociétés.

 

Il est ainsi impératif de rappeler que :

 

-              il ne sera pas possible de revendiquer l’application de clauses particulières visant à protéger les parties en cas de séparation (ex : clause de non-réinstallation, à l’issue du retrait d’un associé ou de la séparation des membres) ;

 

-              Lors d’une séparation, les choses peuvent se compliquer, dès lors que cela implique de partager la patientèle et / ou le Cabinet sans qu’aucun n’écrit n’ait été prévu, en amont, sur les modalités de séparation (durée du préavis, modalités de résiliation…)  ou de partage (partage de la patientèle,  indemnisation compensatrice, notamment, obligation de rachat de la part de patientèle du retrayant, modalités de recherche d’un successeur éventuel…)

 

Sur ce point, j’attire votre attention sur le fait que la séparation ne doit pour autant pas être faite sans respect de règles précises érigées par le Code de la santé publique et les Codes de déontologies applicables parmi lesquelles, figure, notamment,  le libre choix des patients.

 

Et pour cause, en cas de séparation, si vous envisagez de partager la patientèle, le libre choix des patients doit être rappelé aux patients et doit être respecté par chacun des associés.

 

-              la société de fait, génère une solidarité des associés à l’égard des dettes éventuelles de l’un des associés : les créanciers de ce dernier pourraient alors engager la responsabilité de l’ensemble des associés.

 

C’est classiquement dans les contentieux découlant de la séparation entre associés, ou d’actions en responsabilité introduites par des créanciers ou des patients, que se pose la question de la qualification de la relation entre les confrères associés, et qu’émerge la qualification de « société de fait ».

 

Enfin, certaines relations entre professionnels de santé dépassant leur champ d’application peuvent être requalifiées en une association sous le prisme des sociétés de faits (ex : remplacement ou collaboration qui n’en serait pas réellement dans les faits…)

 

En conséquence, si la « société de fait » peut sembler simple de prime abord, puisqu’elle ne nécessite aucune démarche administrative / juridique et qu’elle apparaît basée uniquement sur la bonne entente entre professionnels de santé, elle peut très vite constituer un nid à problèmes en l’absence de contrat écrit ou de statuts enregistrés…

 

Je ne peux donc que vous inciter à avoir en tête que les bons amis peuvent tout à fait faire… de bons co-contractants.

Si en médecine, il vaut mieux prévenir que guérir… la transposition juridique est tout à fait de rigueur concernant vos associations !

 


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