Sans le savoir ou sans en appréhender toutes les conséquences, le contrat que vous avez signé peut contenir une clause de non-réinstallation, qui entrerait en jeu au terme de votre contrat et vous empêcherait, classiquement, de vous installer ou d’exercer (selon la rédaction) dans un périmètre géographique précis et pendant une durée déterminée.
La clause de non-réinstallation également appelée « clause de non-rétablissement » ou encore « clause de non-concurrence » vise à protéger votre cocontractant de votre installation, au terme de votre relation contractuelle, à proximité de son cabinet / de la structure concernée, dès lors que cette installation pourrait avoir des conséquences désastreuses pour ce/cette dernier(e) avec, notamment, un risque important de captation de sa patientèle et donc d’une partie de son activité.
L’insertion d’une telle clause est possible dans différents types de contrat (remplacement, de collaboration libérale, d’association, d’exercice en commun, acte de cession de patientèle, statuts / règlement intérieur de SEL, de SCP (contrairement au SCM !)...).
Et pour cause, que vous ayez exercé en qualité d’associé, de remplaçant, ou encore de collaborateur libéral, des liens se sont indéniablement tissés entre vous et la patientèle du cabinet ou de la structure pour laquelle vous interveniez. C’est précisément pour cette raison qu’un cocontractant peut être tenté de recourir à l’insertion d’une clause de non-réinstallation dans le contrat soumis à signature.
S’agissant des responsabilités, la violation de la clause de non-concurrence peut générer l’obligation de procéder au versement d’une indemnité forfaitaire préfixée au sein du contrat conclu. En l’absence de mention de cette indemnité la jurisprudence retient que la seule violation de la clause de non-concurrence pourrait suffire à constituer un préjudice indemnisable…
L’existence d’un préjudice réel serait néanmoins un argument supplémentaire devant la juridiction saisie.
Attention également pour les tiers au contrat, (classiquement : le futur cocontractant du retrayant) qui pourrait également voir sa responsabilité engagée, s’il est démontré sa pleine connaissance de l’existence de cette clause de non-réinstallation.
Vigilance est néanmoins de rigueur : la clause de non-réinstallation doit être définie dans le temps ET dans l’espace, d’une part, et être proportionnée à l’intérêt protégé, d’autre part, dès lors qu’elle est restrictive de liberté pour le professionnel qui s’y soumet.
A défaut, cette clause pourrait être déclarée nulle, laissant ainsi le professionnel de santé libre de se réinstaller où bon lui semble !
En d’autres termes, la validité d’une clause non-réinstallation dépend de la situation factuelle dans laquelle vous vous situez, de sorte que ses modalités s’apprécient au cas par cas en prenant, notamment, en compte le lieu géographique concerné (et donc la démographie médicale du territoire), le statut des relations professionnelles, la société concernée, le contrat conclu, le type de patientèle…
Dès lors, une clause valable sur un secteur géographique donné et pendant une durée précise peut ainsi être nulle, dans une autre situation où elle deviendrait disproportionnée au regard des circonstances factuelles de cette hypothèse !
Exit donc l’idée, « la fausse bonne idée » de mentionner une clause de non-concurrence “large” pour couvrir “le plus grand territoire” sur ”la durée la plus longue”!
En conséquence et en un mot « VIGILANCE !».
Que vous soyez professionnels de santé souhaitant sécuriser votre activité, négociant les modalités de votre installation, ou en pleine réflexion sur une éventuelle résiliation de votre contrat : l’avis d’un avocat est ainsi fortement recommandé.
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